Les sociétés de gestion collective de la rémunération pour copie privée en France prennent acte de l’arrêt rendu le 21 octobre par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) dans l’affaire PADAWAN c/ la SGAE (C467/08) et constatent avec satisfaction que la réglementation française est conforme aux exigences posées par la Cour.
SORECOP, COPIE FRANCE, SOFIA, SEAM et SORIMAGE - et à travers elles les sociétés de titulaires de droits qui en sont membres (dont la PROCIREP) - ont pris connaissance de l’arrêt rendu par la CJUE et constatent avec satisfaction la compatibilité de la réglementation française et des pratiques de la commission, présidée actuellement par Mr Hadas-Lebel, chargée de déterminer les supports assujettis et les barèmes de rémunération, avec les exigences posées par la Cour.
A l’instar de ces sociétés (voir ci-joint leur communiqué de presse de ce jour), la PROCIREP prend acte - et se félicite - que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE)
- rappelle dans sa décision le droit pour l’auteur (et les autres titulaires de droits) de recevoir une compensation équitable en contrepartie de la reproduction de ses Å“uvres à usage privé ;
- confirme que cette compensation équitable peut prendre la forme d’une " redevance pour copie privée" à la charge de ceux qui mettent à disposition des particuliers des supports et/ou appareils d’enregistrement avec la possibilité d’en répercuter la charge sur les utilisateurs.
- souligne que la simple capacité de ces supports et/ou appareils d’enregistrement à réaliser des copies suffit à elle seule à justifier l’application de cette redevance dès lors qu’ils ont été mis à disposition de personnes physiques en tant qu’utilisateurs privés ;
- reconnait à chaque État membre la faculté de décider de la forme, des modalités de financement et de perception ainsi que du niveau de cette redevance.
S’agissant de la question de l’usage professionnel des supports, qui a fait l’objet de nombreux débats au sein de la Commission de la copie privée, SORECOP, COPIE FRANCE, SOFIA, SEAM et SORIMAGE considèrent que le cadre réglementaire français et la pratique instituée par ladite Commission sont conformes aux exigences de l’arrêt dans la mesure où les montants de rémunération ont toujours été déterminés en prenant en compte, dans la fixation des barèmes, le fait qu’une partie des supports assujettis ne serait pas utilisée à des fins privées mais notamment par des entreprises ou administrations qui les utilisent pour les besoins de leurs activités professionnelles.
Ainsi, conformément à ce qu’exige l’arrêt, la rémunération pour copie privée n’est pas appliquée à des appareils ou des supports d’enregistrement numériques non mis à disposition d’utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé.
La position contraire présentée dans certains médias revient à confondre les conditions d’assujettissement à la rémunération pour copie privée et l’organisation des modalités de financement de cette dernière dont la Cour rappelle, comme indiqué ci-dessus, qu’elle est déterminée par chaque Etat membre.