Accueil > Accueil > A la une > Les sociétés de gestion collective de la rémunération pour copie privée (...)

Les sociétés de gestion collective de la rémunération pour copie privée prennent acte de l’arrêt rendu par la Cour de Justice Européenne dans l’affaire PADAWAN c/ SGAE

Elles constatent avec satisfaction que la réglementation française est conforme aux exigences posées par la Cour de Justice Européenne

Les sociétés de gestion collective de la rémunération pour copie privée en France prennent acte de l’arrêt rendu le 21 octobre par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) dans l’affaire PADAWAN c/ la SGAE (C467/08) et constatent avec satisfaction que la réglementation française est conforme aux exigences posées par la Cour.

SORECOP, COPIE FRANCE, SOFIA, SEAM et SORIMAGE - et àtravers elles les sociétés de titulaires de droits qui en sont membres (dont la PROCIREP) - ont pris connaissance de l’arrêt rendu par la CJUE et constatent avec satisfaction la compatibilité de la réglementation française et des pratiques de la commission, présidée actuellement par Mr Hadas-Lebel, chargée de déterminer les supports assujettis et les barèmes de rémunération, avec les exigences posées par la Cour.

A l’instar de ces sociétés (voir ci-joint leur communiqué de presse de ce jour), la PROCIREP prend acte - et se félicite - que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE)

- rappelle dans sa décision le droit pour l’auteur (et les autres titulaires de droits) de recevoir une compensation équitable en contrepartie de la reproduction de ses Å“uvres àusage privé ;

- confirme que cette compensation équitable peut prendre la forme d’une " redevance pour copie privée" àla charge de ceux qui mettent àdisposition des particuliers des supports et/ou appareils d’enregistrement avec la possibilité d’en répercuter la charge sur les utilisateurs.

- souligne que la simple capacité de ces supports et/ou appareils d’enregistrement àréaliser des copies suffit àelle seule àjustifier l’application de cette redevance dès lors qu’ils ont été mis àdisposition de personnes physiques en tant qu’utilisateurs privés ;

- reconnait àchaque État membre la faculté de décider de la forme, des modalités de financement et de perception ainsi que du niveau de cette redevance.

S’agissant de la question de l’usage professionnel des supports, qui a fait l’objet de nombreux débats au sein de la Commission de la copie privée, SORECOP, COPIE FRANCE, SOFIA, SEAM et SORIMAGE considèrent que le cadre réglementaire français et la pratique instituée par ladite Commission sont conformes aux exigences de l’arrêt dans la mesure où les montants de rémunération ont toujours été déterminés en prenant en compte, dans la fixation des barèmes, le fait qu’une partie des supports assujettis ne serait pas utilisée àdes fins privées mais notamment par des entreprises ou administrations qui les utilisent pour les besoins de leurs activités professionnelles.

Ainsi, conformément àce qu’exige l’arrêt, la rémunération pour copie privée n’est pas appliquée àdes appareils ou des supports d’enregistrement numériques non mis àdisposition d’utilisateurs privés et manifestement réservés àdes usages autres que la réalisation de copies àusage privé.

La position contraire présentée dans certains médias revient àconfondre les conditions d’assujettissement àla rémunération pour copie privée et l’organisation des modalités de financement de cette dernière dont la Cour rappelle, comme indiqué ci-dessus, qu’elle est déterminée par chaque Etat membre.

PDF - 49.7 ko
Communiqué de presse du 22/10/2010 des sociétés de gestion collective sur l’arrêt "Padawan" de la CJUE

info portfolio






Suivre la vie du site RSS 2.0 | Plan du site | Mentions légales | design