Bases juridiques

Rémunération pour copie privée en France

La loi garantit aux ayants droit d’une œuvre (auteurs, artistes-interprètes et producteurs) un contrôle exclusif sur son exploitation (droit exclusif d’autoriser ou d’interdire l’exploitation de l’œuvre). Toute reproduction ou représentation d’une œuvre doit donc en principe être soumise à l’accord préalable de ses ayants droit. Toutefois, la loi prévoit quelques exceptions où leur autorisation préalable n’est pas nécessaire, dont notamment l’exception pour "copie privée".

La "copie privée" vise « les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » (cf. art. L 122-5 2° du CPI pour ce qui concerne les droits des auteurs, et l’art. L 211-3 2° du CPI en ce qui concerne les droits voisins des artistes interprètes et des producteurs). L’usage privé se définit comme un usage non commercial et personnel, excluant l’utilisation collective de la copie (en entreprise par exemple).

Cette exception au droit d’auteur a été maintenue lors de la transposition en droit français de la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (loi nº 2006-961 du 1er août 2006, dite « DADVSI »). A cette occasion, la possibilité de copie privée depuis la source télévisuelle a été garantie (art. L 331-9 du CPI), de même que la possibilité pour les titulaires de droits de mettre en place des mesures techniques de protection permettant la limitation du nombre de copies (art. L 331-7 du CPI). Dans ce cas, ils doivent prendre cependant « les dispositions utiles pour que leur mise en œuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées à l’article L. 331-8 du CPI de leur exercice effectif », ce qui vise notamment les bénéficiaires de l’exception pour copie privée. Il appartient à l’Autorité de Régulation des Mesures Techniques [devenue l’HADOPI depuis la loi n° 2009-669 "Création & Internet" du 12 juin 2009] de se prononcer en cas de « différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection définies à l’article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions » (art. L 331-13 du CPI).

En contrepartie de l’exception pour copie privée, la loi prévoit une rémunération dont les modalités de fixation, perception et répartition sont fixées par les articles L.311-1 et suivants du CPI. Ainsi :
- La rémunération pour copie privée est fixée par une Commission indépendante (art. L 311-5 du CPI) présidée par un représentant de l’Etat désigné par arrêté conjoint des Ministres en charge de la Culture, de l’Industrie et de la Consommation, et composée à parité par des représentants des bénéficiaires (auteurs, artistes-interprètes, producteurs), et des représentants des redevables de la rémunération (fabricants & importateurs de matériels, consommateurs).
- Elle est reversée aux ayants droit par l’intermédiaires de sociétés civiles de perception et de répartition de droits (SPRD) visées au Titre II du Livre III du CPI (art. L 311-6 du CPI), selon des clés de répartition fixées par la loi (art. L 311-7 du CPI). Pour ce qui concerne l’audiovisuel (« copie privée des vidéogrammes »), c’est la PROCIREP qui assure le reversement de la part revenant aux producteurs de vidéogrammes (= 1/3 du total).
- 25% des sommes collectées au titre de la rémunération pour copie privée sont consacrées à des actions d’aide à la création (art. L 321-9 du CPI).







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